Règles d'Intégrité du Marché

La Division est responsable de l'ensemble des règles de la Bourse en lien avec l'intégrité du marché (les « Règles d'Intégrité du Marché »), y compris, sans s'y limiter:

  1. les règles relatives à l'établissement, aux fonctions, à la surveillance et à la structure administrative de la Division;
  2. les normes relatives à l'intégrité, aux compétences et aux conditions d'admission des Participants Agréés de la Bourse; et
  3. les règles régissant la conduite des Participants Agréés de la Bourse.

Le processus d'adoption ou de modification de Règles d'Intégrité du Marché se déroule en trois étapes.

1. Approbation à l'interne

Tout projet d'adoption ou de modification de Règles d'Intégrité du Marché doit tout d'abord être soumis au Comité Consultatif sur l'Autoréglementation pour obtenir ses recommandations. Par la suite, le projet doit être soumis au Comité de Surveillance en matière d'Autoréglementation pour examen et approbation. Lors de la soumission du projet au Comité de Surveillance en matière d'Autoréglementation, la Division doit indiquer la façon dont elle a pris en compte les recommandations du Comité Consultatif sur l'Autoréglementation et fournir les motifs justifiant de les écarter, le cas échéant.

2. Sollicitation de commentaires

Dès que le projet d'adoption ou de modification de Règles d'Intégrité du Marché est approuvé par le Comité de Surveillance en matière d'Autoréglementation, la Division publie le projet pour une consultation publique pour une période minimale de 30 jours. La Division transmet également le projet à l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui le publie parallèlement dans son bulletin hebdomadaire pour une période de sollicitation de commentaires d'au moins 30 jours. Les commentaires sur le projet doivent être soumis à la Bourse et à l'AMF conjointement.

3. Autocertification

La date d'entrée en vigueur de l'adoption ou de la modification de Règles d'Intégrité du Marché est déterminée par la Division, conformément au processus d'autocertification tel qu'établi dans la Loi sur les instruments dérivés (L.R.Q., chapitre I-14.01).