Processus disciplinaires
Procédure
Sur réception d'un rapport d'enquête recommandant que des procédures de nature disciplinaire soient entreprises, la Bourse peut signifier un avis introductif à un participant agréé ou à une personne approuvée.
La partie intimée doit signifier à la Bourse une réponse, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de signification de cet avis introductif, conformément à l'article 4.252 (ancien article 4152) des Règles de la Bourse.
Conformément aux articles 4.301 à 4.307 (anciens articles 4201 à 4207) des Règles de la Bourse, une offre de règlement peut également être présentée en tout temps par la partie intimée. Sauf si la sanction proposée consiste en une réprimande, une amende d'au plus 5 000,00 $, l'obligation de reprendre un ou plusieurs cours donnés par l'Institut canadien des valeurs mobilières ou tout autre cours jugé approprié, ou une combinaison de ces trois sanctions, cette offre doit être approuvée par le Comité de discipline à défaut de quoi, le dossier devra faire l'objet d'une audition.
En vertu des articles 4.351 (ancien article 4251) et suivants des Règles de la Bourse, une décision rendue par le Comité de discipline de la Bourse peut être portée en appel, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de sa signification, auprès du Comité spécial de la réglementation.
Toute décision rendue à cette occasion par le Comité spécial de la réglementation peut elle-même être portée en appel auprès du Tribunal administratif des marchés financiers, dans un délai de trente (30) jours.
De la même façon, toute décision finale rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers peut faire l'objet d'un appel auprès de la Cour du Québec, si un avis à cet effet est déposé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cette décision.
Comité de discipline
Le Comité de discipline entend les plaintes déposées en vertu de l'article 4.201 (ancien article 4101) des Règles de la Bourse.
Conformément aux articles 4.202 et 4.203 (ancien article 4102 et 4103) des Règles de la Bourse, le Comité de discipline est composé de trois (3) personnes nommées par le vice-président, Affaires juridiques (produits dérivés), dont :
- deux (2) personnes qui sont soit des administrateurs, dirigeants ou associés des participants agréés de la Bourse ou qui sont à la retraite de l'industrie des valeurs mobilières et qui, avant de quitter, agissaient en tant que tel, soit des membres du Comité spécial de la réglementation; et
- une personne qui n'est liée d'aucune façon à un participant agréé de la Bourse ou à la Bourse.
Processus d'amendes pour infractions mineures
Le 10 mai 2017, la Bourse de Montréal a autocertifié un amendement réglementaire mettant en place un processus d'amendes pour infractions mineures. Ce processus, introduit par les Articles 4.308 à 4.312 (anciens articles 4220 à 4224) des Règles de la Bourse, est un processus alternatif de mise en application.
Les infractions visées par ce processus ne sont pas qualifiées de « mineures ». Ce sont les circonstances de la commission d'une infraction énumérée à l'article 4.308 (ancien article 4220) qui peuvent être considérées comme étant « mineures » et ce faisant, pourront justifier la décision du vice-président de la Division de la réglementation d'opter pour l'imposition d'une amende au lieu de procéder au dépôt d'une plainte disciplinaire.
Les infractions pouvant faire l'objet du processus d'amendes pour infractions mineures sont les suivantes:
- Production incomplète ou inexacte du rapport relatif à l'accumulation de positions pour les instruments dérivés - article 6.500 (ancien article 14102)
- Dépassement de limites de position – article 6.310/6.311 (ancien article 14157)
- Non-respect du délai pour rapporter un échange physique pour contrats, ou un échange d'instruments dérivés hors bourse pour contrats (EFP/EFRP) – article 6.208 (anciens articles 6815 h) et 6815A j)
- Non-respect du temps d'exposition au marché – article 6.3 (ancien article 6380)
- Défaut de ne pas transmettre un avis de non-conformité ou un avis de dépassement de limite de position dans les délais prescrits – articles 3.105 et 6.500 (ancien article 4002 et 14102(7))
- Usage prohibé de la fonction de volume caché – article 6.3 (ancien article 6380)
- Octroi d'accès au système automatisé sans approbation – articles 3.4 et 3.400 (anciens articles 6366 A) et 7403)
Les amendes applicables pour chacune de ces infractions sont prévues à la Liste des amendes pour infractions mineuress.